Le comité consultatif du secteur financier définit le regroupement de crédit (ou rachat de crédit) comme une «
technique bancaire qui consiste à substituer à plusieurs crédits existants, de durées et de taux différents, qui font
l’objet d’un remboursement anticipé, le plus souvent un seul crédit nouveau d’une durée plus longue avec des
mensualités de remboursement diminuées ».
Le regroupement de crédits connaît un intérêt grandissant des emprunteurs souhaitant équilibrer leur budget.
Comment les juges se positionnent-ils lorsque des litiges portant sur le regroupement de crédits sont portés devant
leur juridiction ?
Les juges tentent d’équilibrer leurs solutions en prenant en compte la sauvegarde des droits du créanciers et la
protection de l’emprunteur :
Le regroupement de crédits se retrouve particulièrement dans le cadre du traitement du surendettement des
particuliers. L’enjeu réside dans la bonne foi ou non du particulier. Par exemple, dans une affaire, des époux déjà
en situation de surendettement au moment de la conclusion du crédit de regroupement et conscients de leur
processus d’endettement, n’avaient pas hésité à souscrire deux nouveaux crédits à la consommation et à réactiver
trois crédits revolving ayant été résiliés lors de l’opération de regroupement de crédits. Les juges, appréciant, au
jour où il statuait, la bonne foi de chacun des deux époux et après avoir caractérisé l’élément intentionnel, en a
déduit qu’ils n’étaient pas de bonne foi.
L’emprunteur plaide généralement sa vulnérabilité devant le juge pour obtenir gain de cause. Les magistrats
jugent de manière constante dans ce cas qu’il appartient au banquier de respecter son devoir de mise en garde à
l’encontre de l’emprunteur non averti. Ce devoir s’exprime par le fait de se renseigner sur la situation financière de
l’emprunteur, d’accorder un crédit adapté et d’alerter l’emprunteur sur les risques d’endettement nés de l’octroi du
prêt.
La déchéance du droit aux intérêts a aussi fait son apparition dans le contentieux du regroupement de crédits. Cette
sanction est encourue lorsque la société de crédit ne justifie pas avoir consulté le fichier FICP pour s’assurer de la
solvabilité de la débitrice. La société se défendait en arguant qu’il n’y avait pas lieu à consultation du fichier FICP du
fait que le prêt consenti ne constituait pas un nouveau financement de nature à aggraver le risque d’endettement
mais un rachat de prêt ayant pour but de réduire le montant des mensualités de remboursement. Les juges ont
retenu la perte du droit aux intérêts pout la société de crédit.
Il convient de noter que la thématique du regroupement des crédits est susceptible de réactiver le débat de la
création d’un fichier recensant l’endettement réel des personnes, initiative pourtant déjà censurée par le Conseil
constitutionnel (Décision n° 2014-690 DC du 13 mars 2014). La Cour des comptes a posé dernièrement (juillet 2017)
la proposition de la création d’un « fichier d’alerte sur la détention de multiples crédits à la consommation devant
être recentré, afin de respecter les exigences exprimées par le Conseil constitutionnel.